Je cite un extrait du mien :
l'article en question :Obligation de discretion professionnelle, responsabilité dans l'exécution des tâches confiées
[décret 86-83 – article 1-1]
Pour la n-ième fois : je sais lire.II. - Sans préjudice de celles qui leur sont imposées par la loi, les agents mentionnés à l'article 1er sont soumis aux obligations suivantes :
1° Ils sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal et sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Sous réserve des dispositions réglementant la liberté d'accès aux documents administratifs, toute communication de documents de service à des tiers est interdite, sauf autorisation expresse de l'autorité dont ils dépendent ;
2° L'agent non titulaire est, quel que soit son emploi, responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
Si je dit que c'est écrit, c'est que c'est écrit.
Autre exemple page 21 :
http://www.univ-rouen.fr/servlet/com...05519&LANGUE=0
page 11 :
http://www.edse.u-bordeaux1.fr/proje...nnee_these.pdf
Je cite :
Et je vous rappelle que le flou est au bénéfice du supérieur hiérarchique.Le doctorant s’engage à ne pas divulguer les « informations » acquises dans l’exécution de son travail de thèse et est tenu de faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits ou
« informations » dont il aurait eu connaissance. Ces engagements peuvent être levés avec l’accord du directeur de thèse du doctorant qui s’assure du caractère non confidentiel des « informations ».
S'il est tolérant, tant mieux. Mais sinon, il est en droit de faire blocage.
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