Heu.. Faith :
Les principales obligations de la réglementation française
Références : articles 521-2 du code pénal et articles R* 214 - 87 à 215-10 du code rural en application des décrets n° 2003-768 du 1 août 2003 et n°2001- 464 du 29 mai 2001 modifiant le n°87- 848 du 19 octobre 1987 et arrêtés interministériels du 19 avril 1988 NOR 4GRG8800688A et AGRG8800587A.
Les textes législatifs ou réglementaires référencés en bleu sont téléchargeables dans leur intégralité depuis le site www.legifrance.gouv.fr
Les expériences ou recherches pratiquées sur des animaux (vertébrés) vivants ne sont licites qu’aux conditions suivantes :
- que leur nécessité soit justifiée en termes de : finalités parmi les 8 domaines cités ci-dessus, de pertinence du choix du modèle animal, de probabilité d’obtention escomptée de nouveaux résultats, de nombre d’animaux utilisés et de choix du protocole d’expérience pour limiter la douleur chez l’animal.
- qu’il n’existe pas d’autres méthodes expérimentales dites alternatives déjà validées et pouvant se substituer à l’expérience envisagée.
- qu’elles soient justifiées et réalisées par une personne officiellement habilitée (ou sous son contrôle direct) : titulaire d’un titre, d’un diplôme et d’une formation spéciale à l’expérimentation animale, (reconnus par un agrément interministériel) et d’une autorisation nominative d’expérimenter en cours de validité (délivrée pour cinq ans par le Préfet) ;
- que l’intensité et la durée des douleurs qu’elles peuvent entraîner soient réduites au strict minimum (par anesthésie générale ou locale ou analgésie et, si l’emploi de ces procédés est incompatible avec l’expérience, sous réserve que cette incompatibilité ait été pleinement démontrée dans la demande d’autorisation, l’expérience doit être pratiquée que sur un nombre d’animaux réduit au strict minimum, sans procéder à plus d’une intervention douloureuse sur un même animal) ;
- qu’elles soient menées dans un établissement disposant d’un agrément (délivré pour cinq ans par le Préfet) répondant aux normes réglementaires pour ses installations d’hébergement d’animaux de laboratoire, ses dispositifs d’expérience et son personnel (nombre et qualification) ;
- qu’elles soient pratiquées sur des animaux provenant d’établissements d’élevage ou de fournisseurs spécialisés et déclarés à la Préfecture et disposant d’un agrément interministériel.
Donc (et sans vouloir rentrer dans le débat de ce que nous pouvons nous permettre de faire compte-tenu d'une éventuelle application médicale), si j'ai bien compris :
Il faut que l'intensité des douleurs soient réduites au minimum, mais le minimum, ça veut dire quoi? On minimum qu'on le peut, et en conciliant ça avec l'expérience, mais minimum ça peut être déjà beaucoup..Et, si l'anesthésie est incompatible avec l'expérience et qu'on peut le prouver, alors c'est oK mais à réaliser sur LE STRICT MINIMUM? Encore une fois, c'est quoi le minimum? C'est le minimum nécessaire pour l'expérience soit probante, non? Voyez ou je veux en venir..
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